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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  7. Section 2 : Dispositions constructives
  8. Article PS 13

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article PS 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 2010

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Version
Mise à jour en retard — 7d150fc3-2959-403c-88d7-df141d6ead77
Début de validité
23 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024812186/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024812186/article-ps-13/versions/7d150fc3-2959-403c-88d7-df141d6ead77/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section
        1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions constructives Consulter cette section
          1. Article PS 5
          2. Article PS 6
          3. Article PS 7
          4. Article PS 8
          5. Article PS 9
          6. Article PS 9
          7. Article PS 10
          8. Article PS 11
          9. Article PS 12
          10. Article PS 13
          11. Article PS 13
          12. Article PS 14
          13. Article PS 14
          14. Article PS 15
          15. Article PS 15
        3. Section 3 : Aménagements Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations techniques et électriques Consulter cette section

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        5. Section 5 : Secours contre l'incendie Consulter cette section

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        6. Section 6 : Qualité de l'air Consulter cette section

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        7. Section 7 : Contrôles et visites Consulter cette section

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        8. Section 8 : Etablissements existants Consulter cette section

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        9. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section
        1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions constructives Consulter cette section
          1. Article PS 5
          2. Article PS 6
          3. Article PS 7
          4. Article PS 8
          5. Article PS 9
          6. Article PS 9
          7. Article PS 10
          8. Article PS 11
          9. Article PS 12
          10. Article PS 13
          11. Article PS 13
          12. Article PS 14
          13. Article PS 14
          14. Article PS 15
          15. Article PS 15
        3. Section 3 : Aménagements Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations techniques et électriques Consulter cette section

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        5. Section 5 : Secours contre l'incendie Consulter cette section

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        6. Section 6 : Qualité de l'air Consulter cette section

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        7. Section 7 : Contrôles et visites Consulter cette section

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        8. Section 8 : Etablissements existants Consulter cette section

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        9. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Communications intérieures, escaliers et sorties

§ 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :

- 40 mètres si les usagers se situent entre 2 escaliers ou sorties opposés au moins ;

- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.

Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.

Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès situés sur des côtés opposés ou non n'est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe.

§ 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou les sorties.

§ 3. Les escaliers sont à volées droites lorsqu'ils desservent plus de quatre niveaux.

Les escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur d'au moins 0,90 mètre et sont maintenus dégagés en permanence.

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols n'est pas en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

§ 4. Les escaliers peuvent être soit encloisonnés, soit à l'air libre.

Dans le cas des escaliers encloisonnés, les parois les séparant du reste du parc sont :

- coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse ou EI 60, dans le cas général ;

- coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse ou EI 30, si le parc ne comporte que 1 niveau sur rez-de-chaussée.

Les escaliers à l'air libre disposent d'au moins 1 façade ouverte sur l'extérieur, comportant sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Les autres parois répondent aux conditions ci-dessus.

Les escaliers sont réalisés en matériaux A1.

§ 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :

- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;

- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 m² isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.

§ 6 a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.

b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.

§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l'intérieur du parc.

Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :

- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;

- les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), sans durée de temporisation.

§ 8. Les portes ne servant pas à l'évacuation du public doivent porter la mention "sans issue" de manière apparente ou la désignation de l'affectation du local.

§ 9. Dans les parcs de capacité inférieure ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant qu'un seul niveau situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d'une sortie spécifique pour les piétons depuis le parc, un trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2006 Version PS 13 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2010 Version PS 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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