Décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 188c7b5b-a185-452c-855b-3e8f14cb40ef
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024832776/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024832776/article-3/versions/188c7b5b-a185-452c-855b-3e8f14cb40ef/
Sommaire du texte
Texte
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :
― pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
― pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
― pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
― pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.