Code des assurances - Article R144-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89f4c368-539f-4555-8416-c7757a000f56
- Début de validité
- 26 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024847989/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024847989/article-r144-21/versions/89f4c368-539f-4555-8416-c7757a000f56/
Sommaire du texte
Texte
Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article A132-11
- CITATION Article A132-11
- CITATION Article A132-11
- CITATION Article A132-11
- CITATION Article A132-11
- CITATION Article A331-4
- CITATION Article A132-11