Arrêté du 30 novembre 2011 relatif à la conservation de la note de l'épreuve obligatoire d'enseignement scientifique des candidats se présentant à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d2bdc22-197f-4248-b8f8-deef5bc75489
- Début de validité
- 11 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024944661/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024944661/article-2/versions/6d2bdc22-197f-4248-b8f8-deef5bc75489/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats à l'examen du baccalauréat général séries économique et sociale et littéraire qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans les mêmes séries conservent leur note d'enseignement scientifique au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur les sciences en séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
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