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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 190 : Accessibilité.
  7. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
  8. Article Annexe 190-A.2

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article Annexe 190-A.2

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7 décembre 2011

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Version
Mise à jour en retard — d1b3c89c-2bec-4e07-b63b-3a22c16f2ec7
Début de validité
7 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024958185/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024958185/article-annexe-190-a2/versions/d1b3c89c-2bec-4e07-b63b-3a22c16f2ec7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section
        1. Chapitre 190-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité Consulter cette section

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        3. Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité Consulter cette section

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        4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants Consulter cette section
          1. Article 190-4.01
          2. Article 190-4.02
          3. Article 190-4.03
          4. Article 190-4.04
          5. Article Annexe 190-A.1
          6. Article Annexe 190-A.2
          7. Article Annexe 190-A.3
          8. Article Annexe 190-A.4
          9. Article Annexe 190-A.5
          10. Article Annexe 190-A.6
          11. Article Annexe 190-A.7
          12. Article Annexe 190-A.8
          13. Article Annexe 190-A.9
          14. Article Annexe 190-A.10
      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section
        1. Chapitre 190-1 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité Consulter cette section

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        4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants Consulter cette section
          1. Article 190-4.01
          2. Article 190-4.02
          3. Article 190-4.03
          4. Article 190-4.04
          5. Article Annexe 190-A.1
          6. Article Annexe 190-A.2
          7. Article Annexe 190-A.3
          8. Article Annexe 190-A.4
          9. Article Annexe 190-A.5
          10. Article Annexe 190-A.6
          11. Article Annexe 190-A.7
          12. Article Annexe 190-A.8
          13. Article Annexe 190-A.9
          14. Article Annexe 190-A.10
      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

ASCENSEURS ACCESSIBLES

1. Concept de base.

Prévoir un espace de manœuvre de 1 500 mm de diamètre minimum libre de toute obstruction devant chaque palier d'ascenseur.

Prévoir des sièges près des paliers pour les personnes dont la station debout est pénible. Ces sièges ne doivent pas obstruer l'espace de manœuvre prévu, ni les routes d'évacuation.

S'assurer que l'emplacement de la signalétique et des boutons d'appel soit uniforme d'un pont à l'autre, afin que leur localisation soit prévisible.

Répondre aux prescriptions de la norme NF ISO 8383 relative aux ascenseurs de navires.

2. Paliers.

Les portes et leur encadrement doivent être d'une couleur contrastée avec les cloisons voisines.

Les boutons d'appel au palier doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- être situés à droite de la porte s'il n'y a qu'un seul ascenseur ou être situés entre les portes d'ascenseurs s'il y en a plusieurs ;

- le bouton "montée" doit être situé au-dessus du bouton d'appel "descente" ;

- être placés à une hauteur comprise entre 900 et 1 200 mm au-dessus du sol fini ;

- avoir un diamètre ou des dimensions d'au moins 20 mm ;

- être en relief d'au moins 1,5 mm par rapport à leur support ;

- ne pas être de type thermosensible ;

- être munis d'un voyant lumineux s'allumant dès que l'appel a été enregistré et s'éteignant à l'ouverture de la porte ;

- être marqués d'une flèche correspondant au sens de déplacement voulu. Cette flèche doit être en relief, placée sur le bouton ou à sa gauche et d'une couleur contrastante avec le bouton ;

- être d'une couleur contrastante avec la cloison support.

Des panneaux d'identification tactiles et visuels de l'étage doivent être placés à chaque étage. Ces panneaux doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- être placés sur chacun des jambages de la porte de l'ascenseur, centrés à une hauteur de 1 500 mm ;

- avoir un fini mat et être d'une couleur contrastante d'au moins 70 % avec la couleur du jambage ;

- comporter des chiffres arabes ou des lettres majuscules d'une hauteur comprise entre 50 et 65 mm en relief de 1 à 1,5 mm, d'une couleur contrastante avec le panneau ;

- comporter une signalisation en braille intégral placée directement sous les caractères visuels.

Une information visuelle et auditive doit être fournie à chaque palier pour indiquer que l'appel a été enregistré, quel ascenseur répond à l'appel, son arrivée et sa direction.

L'information visuelle doit être centrée à une hauteur minimum de 1 800 mm au-dessus du sol fini et doit pouvoir être visible depuis la zone des boutons d'appel.

L'information auditive est soit un signal sonore, soit une annonce verbale automatique. Le signal sonore doit sonner une fois pour la direction "montée" et deux fois pour la direction "descente".

Le signal sonore doit avoir une fréquence de 1 500 Hz maximum.

L'annonce verbale doit avoir une fréquence comprise entre 300 Hz minimum et 3 000 Hz maximum.

L'intensité acoustique doit être comprise entre 10 dB minimum et 80 dB maximum au-dessus de l'intensité du bruit ambiant, mesurée près de la zone des boutons d'appel.

3. Cabines d'ascenseur.

Les cloisons de la cabine et le revêtement de la porte sont non réfléchissants.

Les dimensions libres des cabines doivent être d'au moins 1 100 mm de large et 1 400 mm de profondeur au sol. Les portes laissent une ouverture libre d'au moins 900 mm.

Une main courante est installée sur au moins un côté de la cabine à une hauteur comprise entre 900 et 1 000 mm au-dessus du sol. Elle est d'une couleur contrastée par rapport à la cloison support. Lorsqu'un strapontin est prévu, il doit être repliable et être placé à côté des commandes.

Si les dimensions de la cabine ne permettent pas à une personne en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour, un miroir doit être apposé sur la cloison de la cabine du côté opposé à la porte pour permettre à cette personne de voir les indications concernant les étages.

Les panneaux de commande doivent être placés à une hauteur comprise entre 900 et 1 200 mm au-dessus du sol et à au moins 500 mm d'un des angles de l'ascenseur, une poignée étant située à proximité. Il ne doit pas y avoir d'objet protubérant de plus de 100 mm sous les panneaux de commande.

Les panneaux de commande sont contrastés par rapport à leur cloison support.

Lorsque le panneau de commande est un clavier, la disposition des boutons est conforme à celle des touches sur un clavier de téléphone standard. La touche centrale du pavé numérique (chiffre "5") est munie d'un point de repère en relief. La touche "*" indique le pont le plus bas desservi par l'ascenseur.

Les dimensions des boutons de commande sont conformes à celles des boutons d'appel. Les boutons pour l'arrêt d'urgence et pour le signal d'alarme sont d'une forme nettement distincte des autres boutons de l'ascenseur. Celui de l'arrêt d'urgence est rouge et celui du signal d'alarme est jaune.

Une commande pour la réouverture des portes est prévue.

Les informations visuelles et sonores sont conformes à celles requises pour les paliers et indiquent le sens de déplacement de la cabine et l'étage desservi.

Un moyen de communication bidirectionnel en cas d'urgence doit être installé entre la cabine et un poste de sécurité gardé en permanence. Ce moyen de communication doit être activé par bouton poussoir et doit rester activé jusqu'à désactivation par un membre de l'équipage. Il est couplé avec un signal lumineux indiquant que l'appel a bien été enregistré.

Le fonctionnement des ascenseurs est automatique. Les portes doivent rester ouvertes pendant cinq à vingt secondes si le bouton de fermeture n'est pas actionné.

Une cellule photoélectrique ou un moyen équivalent assure la réouverture des portes en cas de présence d'une personne dans le pas-de-la-porte.

La porte présente un bord sensible au contact qui assure sa réouverture.

La précision d'arrêt de la cabine assure un isonivelage avec les paliers desservis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version Annexe 190-A.2 — MODIFIE
  2. 7 décembre 2011 Version Annexe 190-A.2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2011 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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Accessibilité

Fraîcheur des données