Code de procédure pénale - Article 93-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96ba8e67-8562-48c3-b288-08eaa51571d7
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024964439/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024964439/article-93-1/versions/96ba8e67-8562-48c3-b288-08eaa51571d7/
Sommaire du texte
Texte
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
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Création et codification
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