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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
  9. Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
  10. Article 97

Code de procédure pénale - Article 97

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2011
Fin de vigueur
25 mars 2019

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Mise à jour en retard — d7e45e49-78d3-4ccf-9c98-53406887f265
Début de validité
15 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967359/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967359/article-97/versions/d7e45e49-78d3-4ccf-9c98-53406887f265/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies Consulter cette section
              1. Article 92
              2. Article 93
              3. Article 93-1
              4. Article 94
              5. Article 95
              6. Article 96
              7. Article 97
              8. Article 97-1
              9. Article 98
              10. Article 99
              11. Article 99
              12. Article 99-1
              13. Article 99-1
              14. Article 99-2
              15. Article 99-3
              16. Article 99-4
            2. Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies Consulter cette section
              1. Article 92
              2. Article 93
              3. Article 93-1
              4. Article 94
              5. Article 95
              6. Article 96
              7. Article 97
              8. Article 97-1
              9. Article 98
              10. Article 99
              11. Article 99
              12. Article 99-1
              13. Article 99-1
              14. Article 99-2
              15. Article 99-3
              16. Article 99-4
            2. Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.


Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.


Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.


Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.


Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.


Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.


Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.


Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.


Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.


Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 97 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1991 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1993 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 décembre 2001 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 juin 2004 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 octobre 2007 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juillet 2010 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 15 décembre 2011 Version 97 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 25 mars 2019 Version 97 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  18. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  19. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  20. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
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  22. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
  23. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 131-21 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 136 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 163 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 56
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R147 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des transports - art. L1621-11 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
  • CITATION Article 131-21
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 avril 2026 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 06h33
Identifiant de l’import Jurisfac
d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
Archive
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