Code de procédure pénale - Article 56
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d461f11-f1d7-4b19-ae46-cf8ef97d1952
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967362/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967362/article-56/versions/6d461f11-f1d7-4b19-ae46-cf8ef97d1952/
Sommaire du texte
Texte
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1022 du 3 octobre 2008 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 8-2 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L450-4 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. L2312-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 136 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 57 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 59 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60
- CITATION Code de procédure pénale - art. 695-41 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 76 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 96 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 97 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R147 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 64 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 41 (MMN)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L20 (VD)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L432-2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-12 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 B (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L38 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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