Code de procédure pénale - Article 475-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b25b2f77-1901-47c4-8db7-7ea87bb0d277
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967456/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967456/article-475-1/versions/b25b2f77-1901-47c4-8db7-7ea87bb0d277/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 543 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-15-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-164 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. L422-11 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L422-7 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L422-8 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L422-9 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible