Article 708
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42a2eb32-ba50-425d-992b-bbba6591e5e2
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 décembre 2025 à 21h18
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h36 — 4e81ecbe-b94b-44e9-a363-e5a996c198f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006577848/2005-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577848/article-708/versions/42a2eb32-ba50-425d-992b-bbba6591e5e2/
Sommaire de cette page
Texte
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Notes
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-28 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 505 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 548 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 506 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D50 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 132-41 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D48 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 505
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 548
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 505