Code de procédure pénale - Article 708
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf4575ec-e837-479b-8813-612b75ec12db
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 décembre 2025 à 21h18
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h36 — 4e81ecbe-b94b-44e9-a363-e5a996c198f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024970643/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024970643/article-708/versions/cf4575ec-e837-479b-8813-612b75ec12db/
Sommaire du texte
Texte
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature.
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Notes
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-28 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 505 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 506 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 548
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D50 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1633-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8211-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-41 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D48 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 505
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 548
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 132-28
- CITATION Article 505