Code de procédure pénale - Article 628-1
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03d56fda-e9f5-46e9-a9a8-518330a78ffa
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478010/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478010/article-628-1/versions/03d56fda-e9f5-46e9-a9a8-518330a78ffa/
Sommaire du texte
Texte
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste , le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté, lorsqu'il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Notes
Conformément au premier alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 12° du I de l’article 3 de la loi précitée, sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L211-2 (VD)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L231-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52
- CITATION Code de procédure pénale - art. 628
- CITATION Code de procédure pénale - art. 693 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 702 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70
- MODIFIE Article 70