Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 24-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29be4954-f078-4cd2-bf3d-ebb813be1196
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025032111/2012-03-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025032111/article-24-1/versions/29be4954-f078-4cd2-bf3d-ebb813be1196/
Sommaire du texte
Texte
Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
Notes
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, article 5 V : les troisième et quatrième alinéas de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction résultant du IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 5 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398
- CITATION Code de procédure pénale - art. 400
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 398
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 400
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 400
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 400
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 400