Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Partie réglementaire
  5. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  6. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  7. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  8. CHAPITRE III : Dépenses
  9. Article D6263-1

Code général des collectivités territoriales - Article D6263-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 186baa13-dd45-4329-a0e4-2ca6b4a151ed
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025034856/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025034856/article-d6263-1/versions/186baa13-dd45-4329-a0e4-2ca6b4a151ed/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. CHAPITRE III : Dépenses Consulter cette section
            1. Article D6263-1
            2. Article D6263-2
            3. Article D6263-3
            4. Article D6263-4
          4. CHAPITRE IV : Recettes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. CHAPITRE III : Dépenses Consulter cette section
            1. Article D6263-1
            2. Article D6263-2
            3. Article D6263-3
            4. Article D6263-4
          4. CHAPITRE IV : Recettes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

– des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 2007 Version D6263-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version D6263-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article D6263-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1961 du 23 décembre 2011 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données