Code de justice administrative - Article R711-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 474c0878-0f9f-4a90-8726-08125321bd7b
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025034996/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025034996/article-r711-1/versions/474c0878-0f9f-4a90-8726-08125321bd7b/
Sommaire du texte
Texte
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3