Code de justice administrative - Article R732-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db0c7e0e-9e2e-4566-9018-ddd6ce2defc9
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025035010/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025035010/article-r732-1/versions/db0c7e0e-9e2e-4566-9018-ddd6ce2defc9/
Sommaire du texte
Texte
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de justice administrative. - art. R731-3 (M)
- CONCORDE Code de justice administrative. - art. R731-3 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R222-13 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R732-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R741-2 (VD)
- CITATION Code de justice administrative. - art. R711-2 (VD)
- CITATION Code de justice administrative. - art. R778-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R732-1-1
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13