Arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cde298a0-ec70-4290-afc7-c6ec616399f4
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025049349/2011-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025049349/article-1/versions/cde298a0-ec70-4290-afc7-c6ec616399f4/
Sommaire du texte
Texte
L'entretien de validation des compétences professionnelles prévu à l'article 91 du décret du 27 novembre 1991 susvisé a lieu au moins une fois par an.
Les date et lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des barreaux sur proposition du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 91
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91