LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fb33fe1-8ca2-4fa9-bec8-71165a3bf8a0
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025062789/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025062789/article-35/versions/7fb33fe1-8ca2-4fa9-bec8-71165a3bf8a0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― 1. Sur option, l'avoué membre d'une société visée à l'article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'un report d'imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d'imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d'annulation des parts de la société dont l'avoué mentionné au même premier alinéa est membre ou de cessation de l'activité professionnelle de celui-ci ou d'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l'impôt sur les sociétés. Ce report d'imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l'article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L'avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d'application du report un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d'imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent 2 au titre de l'année ou de l'exercice de perception de l'indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d'imposition.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 54
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 54 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 54 (VT)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 13
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151-0 octies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8 ter
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 151-0 octies