Article 223 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e7f9276-594b-4f2a-acd5-e6f3de88530e
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308756/2000-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308756/article-223-b/versions/0e7f9276-594b-4f2a-acd5-e6f3de88530e/
Sommaire de cette page
Texte
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
Historique
Évolution juridique
- Version 223 B — MODIFIE
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 223 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION CGI 217 bis, 145, 223 F, 39, 223 L — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 212 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 Q (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 R (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZC (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 116 (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZG (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZL (M)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 2001-06-28 4H-2-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible