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Article 223 B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2007
Fin de vigueur
29 décembre 2007

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Version
Mise à jour en retard — d83ab481-96aa-4611-ae6b-71d9c8f3672d
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308759/2007-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308759/article-223-b/versions/d83ab481-96aa-4611-ae6b-71d9c8f3672d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.


En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.


Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.


Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;


Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.


L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.



Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.


Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.


Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :


a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;


b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.


c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.


d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa.


Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.


Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :


1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;


2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa.


Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 223 B — MODIFIE
  2. 30 décembre 1988 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1991 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 août 1993 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 octobre 1995 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 12 mai 1996 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 avril 1998 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mars 1999 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 mars 2000 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2002 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2005 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2007 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 décembre 2007 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2010 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 mai 2010 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2011 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 30 décembre 2011 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 18 août 2012 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2014 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2014 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2016 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2019 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 24 mai 2019 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2023 Version 223 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-484 2007-03-30

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 217 bis, 145, 223 F, 39, 223 L, 212 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. L233-3 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 212 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 Q (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 R (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZC (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 116 (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZG (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZL (M)

Autres relations

  • HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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