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Article 223 B

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1 janvier 2019
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24 mai 2019

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Mise à jour en retard — f750ae44-89eb-4a7c-9829-5c047542b3d3
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037987511/2019-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037987511/article-223-b/versions/f750ae44-89eb-4a7c-9829-5c047542b3d3/
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, est ajouté au résultat d'ensemble.

L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué.

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa.

Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis.

Notes

Conformément aux articles 32, II, A et 34, II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 223 B — MODIFIE
  2. 30 décembre 1988 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1991 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 août 1993 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 octobre 1995 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 12 mai 1996 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 avril 1998 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mars 1999 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 mars 2000 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2002 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2005 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2007 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 décembre 2007 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2010 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 mai 2010 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2011 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 30 décembre 2011 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 18 août 2012 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2014 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2014 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2016 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2019 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 24 mai 2019 Version 223 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2023 Version 223 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 32 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 34 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 212 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 214
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 F
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 Q (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 R (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 T (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZAA (P)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZC (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZG (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZL (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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