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Article 14

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30 décembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — 9592179e-c268-48f1-acd2-481949b8b4b7
Début de validité
30 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030061299/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030061299/article-14/versions/9592179e-c268-48f1-acd2-481949b8b4b7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine-territoire entrepreneur s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.


En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine-territoire entrepreneur, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche urbaine-territoire entrepreneur.


A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.


Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.


II.-Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.


III.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine-territoire entrepreneur s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2014.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).


IV.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2014.


V.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2014.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 novembre 1996 Version 14 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2000 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2001 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2002 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2003 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 janvier 2005 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 avril 2006 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2011 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 2014 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 48

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-125 du 12 février 1997 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-125 du 12 février 1997 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 146 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 23 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-4 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-125 du 12 février 1997
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-125 du 12 février 1997 - art. 1 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-125 du 12 février 1997 - art. 2 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 157

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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