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  3. Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  4. Article 3

Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 14945fbc-ce3b-43df-bf8e-7373be4826f4
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025102224/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025102224/article-3/versions/14945fbc-ce3b-43df-bf8e-7373be4826f4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :

1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ;

3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;

4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;

5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé ;

6° Jusqu'au 31 décembre 2012, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire lorsque l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes auprès desquels il s'est constitué des droits est inférieur à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;


7° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2006 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 janvier 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07
Identifiant de l’import Jurisfac
24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Archive
LEGI_20260114-215319.tar.gz ↗
Licence
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