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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  6. Titre II : Dispositions particulières.
  7. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts
  8. Article Annexe

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article Annexe

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En vigueur depuis le
8 juillet 1982

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Version
Mise à jour en retard — 050993c6-ead6-4a0a-a43e-068f2ee05495
Début de validité
8 juillet 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025164575/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025164575/article-annexe/versions/050993c6-ead6-4a0a-a43e-068f2ee05495/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux Consulter cette section

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        12. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Construction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aménagements Consulter cette section

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          5. Section 5 : Désenfumage Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chauffage Consulter cette section

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          7. Section 7 : Installations au gaz Consulter cette section

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          8. Section 8 : Eclairage Consulter cette section

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          9. Section 9 : Moyens de secours Consulter cette section

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          10. Article Annexe
        13. Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées Consulter cette section

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        14. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux Consulter cette section

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        12. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Construction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aménagements Consulter cette section

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          5. Section 5 : Désenfumage Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chauffage Consulter cette section

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          7. Section 7 : Installations au gaz Consulter cette section

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          8. Section 8 : Eclairage Consulter cette section

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          9. Section 9 : Moyens de secours Consulter cette section

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          10. Article Annexe
        13. Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées Consulter cette section

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        14. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Traitement des eaux des piscines

CHLORE LIQUÉFIÉ


Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Généralités

Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L'inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.

La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants.

L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public.

B. - Local de stockage

Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.

Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

C. - Niche ou placard

La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer.

La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.

Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur.

D. - Aménagements

Les équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère.

Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.

Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement.

E. - Exploitation

La livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.

Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.

L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service.

F. - Protection du personnel

Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :
- soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ;
- soit, dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants :
- local maître-nageur ;
- local infirmerie ;
- local caisse.

Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

G. - Consignes

A proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.


BROME LIQUIDE


Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Généralités

La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports.

La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.

B. - Local de stockage

L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.

C. - Aménagements

L'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.

Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.

Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.

D. - Ventilation

Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.

La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

E. - Exploitation

La livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.

Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.

F. - Protection du personnel

Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible.

Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

G. - Consignes

A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome.


OZONE


Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Local de traitement

L'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur.

B. - Aménagements

Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local.
L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local.

Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.

C. - Exploitation

A son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.


HYPOCHLORITE DE SODIUM


Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel ) doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Local de stockage

Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.
B. - Exploitation

Il est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.
C. - Protection du personnel

Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1982 Version Annexe — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 1982 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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