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Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a6b033d-9a32-402d-9962-2cdc3dbc0a33
Début de validité
1 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165271/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165271/article-8/versions/9a6b033d-9a32-402d-9962-2cdc3dbc0a33/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury compétent fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour le premier concours interne spécial.




L'anonymat de l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent.




A l'issue de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.




A l'issue des épreuves d'admission du premier concours interne spécial et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.




Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée :




a) Pour le premier concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ;




b) Pour le premier concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté.


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 1993 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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