Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf77105c-6810-44f4-9c76-2f1ee537edcb
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165612/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165612/article-4/versions/bf77105c-6810-44f4-9c76-2f1ee537edcb/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteurs de l'académie de Paris ;
Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs de l'enseignement technique ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;
Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteur de l'académie de Paris ;
Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.
Notes
Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 article 4 : Les dispositions suivantes sont abrogées sauf en ce qu'elles concernent les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et les conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7