Code monétaire et financier - Article R621-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7de3755e-ab99-414b-b096-9060571aa13e
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025236436/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025236436/article-r621-33/versions/7de3755e-ab99-414b-b096-9060571aa13e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.
II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.
III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.
Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1109 2003-11-21 art 13
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L500-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. R621-31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
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- CITATION Article L500-1
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- CITATION Article L500-1
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- CITATION Article R621-31
- CITATION Article R621-31
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- CITATION Article R621-31
- CITATION Article R621-31