Code forestier (nouveau) - Article L142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47ac37fe-adb7-4856-9cbc-37694c72334e
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246069/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025246069/article-l142-2/versions/47ac37fe-adb7-4856-9cbc-37694c72334e/
Sommaire du texte
Texte
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. L421-2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L421-2
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L142-1
- CITATION Article L142-3
- CITATION Article R142-11
- CITATION Article R142-13