Code forestier (nouveau) - Article L261-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e8f479b-4445-4a0a-a3b3-5ba39eb9c3a4
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246925/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025246925/article-l261-5/versions/3e8f479b-4445-4a0a-a3b3-5ba39eb9c3a4/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. L135-5 (VT), al 1.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L135-5
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L163-7
- CITATION Article L213-14