Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2940de61-6cf2-4e22-9274-7193aaab6e5a
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025253149/2016-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025253149/article-6/versions/2940de61-6cf2-4e22-9274-7193aaab6e5a/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret du 9 août 1993 susvisé, la mention : « truffé » est réservée aux denrées alimentaires contenant des truffes des espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :
a) « Truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord » ;
b) « Truffe brumale » ; et
c) « Truffe blanche d'Alba » ou « truffe blanche du Piémont ».
Les mentions : « au jus de truffe » ou « aromatisé au jus de truffe » sont réservées aux denrées alimentaires contenant du jus de truffes des espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : « truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord et « truffe brumale ».
Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-999 du 9 août 1993 - art. 9