Code général des collectivités territoriales - Article R2113-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92df967d-3246-41fb-ae03-5add92ba2e6c
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025266798/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025266798/article-r2113-20/versions/92df967d-3246-41fb-ae03-5add92ba2e6c/
Sommaire du texte
Texte
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes R153-1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2113-23 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2113-23
- CITATION Article L2113-23