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  3. Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
  5. Article 5-1

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0829b85d-ba22-4215-a277-4b9ef2817eae
Début de validité
6 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025312981/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025312981/article-5-1/versions/0829b85d-ba22-4215-a277-4b9ef2817eae/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 3-1
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 5
    10. Article 5-1
    11. Article 5-4
  2. TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle Consulter cette section

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  3. TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 3-1
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 5
    10. Article 5-1
    11. Article 5-4
  2. TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle Consulter cette section

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  3. TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.

La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2000 Version 5-1 — MODIFIE
  2. 6 février 2012 Version 5-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2001 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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