Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4176512-486e-4a8c-9a10-ea6bb405841d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043498262/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043498262/article-5/versions/d4176512-486e-4a8c-9a10-ea6bb405841d/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité territoriale désigne également, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.
Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l'article 4.
L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l'article 37. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions.
Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.
En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.
L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.
Notes
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version 5 — MODIFIE
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 28 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 38 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 68 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 78 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. R114-75 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 104
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22