Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e8ce1f3-56d6-49fa-ab6f-12eb67a71527
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043498266/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043498266/article-4/versions/8e8ce1f3-56d6-49fa-ab6f-12eb67a71527/
Sommaire du texte
Texte
Dans le champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique.
L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.
Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.
Notes
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 108-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2002 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 86 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 89 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 104
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22