Décret n° 2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8995b32-ff21-47f8-8205-f7f2ea32b0a0
- Début de validité
- 9 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025340428/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025340428/article-3/versions/d8995b32-ff21-47f8-8205-f7f2ea32b0a0/
Sommaire du texte
Texte
L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés âgés de moins de vingt-six ans à la date de début d'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ou conclu en application de l'article L. 1242-2 ou L. 1242-3 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l'article 1er du présent décret le renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié de moins de vingt-six ans, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 18 janvier 2012, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-45