Code du sport - Article A322-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8f6800b-3430-43a8-b8a1-26a6c673ea57
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025393839/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025393839/article-a322-85/versions/d8f6800b-3430-43a8-b8a1-26a6c673ea57/
Sommaire du texte
Texte
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. Annexe III-15 b (art. A322-74) (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1