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  7. Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
  8. Article L232-1

Code de la route - Article L232-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2012
Fin de vigueur
28 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6168be75-de65-4fc4-8c33-573c58c97b19
Début de validité
8 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025450412/2012-03-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025450412/article-l232-1/versions/6168be75-de65-4fc4-8c33-573c58c97b19/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

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      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. Consulter cette section
          1. Article L232-1
          2. Article L232-2
          3. Article L232-3
        3. Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Consulter cette section

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      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

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      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. Consulter cette section
          1. Article L232-1
          2. Article L232-2
          3. Article L232-3
        3. Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Consulter cette section

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      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 221-6-1.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version L232-1 — MODIFIE
  2. 13 juin 2003 Version L232-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mai 2011 Version L232-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 mars 2012 Version L232-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 janvier 2016 Version L232-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 mars 2020 Version L232-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juillet 2025 Version L232-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article L232-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route L11-1 (al. 1 et 3), L11-2 (al. 1)
  • CONCORDANCE Code de la route. - art. L232-1 (T)
  • CONCORDANCE Code de la route. - art. L232-2 (V)
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Code de la route. - art. L232-1 (T)
  • CONCORDE Code de la route. - art. L232-2 (V)
  • CONCORDE Code de la route. - art. L232-3 (V)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 221-6 (V)

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Code pénal - art. 221-6-1
  • PILOTE_SUIVEUR Code pénal - art. 221-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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