Arrêté du 5 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) en agencement et aménagements intérieurs - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f57b3b9-6d5f-4780-b772-4f008ba05a84
- Début de validité
- 8 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025454681/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025454681/article-1/versions/8f57b3b9-6d5f-4780-b772-4f008ba05a84/
Sommaire du texte
Texte
Le titre professionnel de technicien(ne) en menuiserie et agencement intérieurs est créé (ancien intitulé : technicien métreur en menuiserie de bâtiment et d'aménagement).
Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-6 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 234 n (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de trois années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Arrêté 2002-11-25 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de l'éducation - art. R335-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6