Code de la sécurité intérieure - Article L211-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 520c162c-a3e6-439a-b741-26241ef9c59e
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505137/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025505137/article-l211-3/versions/520c162c-a3e6-439a-b741-26241ef9c59e/
Sommaire du texte
Texte
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret-loi du 23 octobre 1935 - art. 2 bis, v. 1.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-724 du 14 juin 2020 - art. 1
- CITATION Code pénal - art. 132-75
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 132-75
- CITATION Article 132-75
- CITATION Article 132-75