Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f691133-213b-41e6-8c70-976a1f09bab9
- Début de validité
- 17 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025519138/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025519138/article-4/versions/8f691133-213b-41e6-8c70-976a1f09bab9/
Sommaire du texte
Texte
L'avis rendu par la commission de première instance de qualification est motivé et signé par le président. Il est adressé au conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens.
Sur la base de l'avis rendu par la commission de première instance de qualification, le conseil central gérant de la section G prend une décision motivée de qualification favorable ou défavorable. Le président du conseil central gérant de la section G notifie la décision prise à l'intéressé, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Historique
Évolution juridique
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