Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0621a98f-77c2-48ad-aa30-964e1c9b1d3a
- Début de validité
- 17 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025519143/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025519143/article-5/versions/0621a98f-77c2-48ad-aa30-964e1c9b1d3a/
Sommaire du texte
Texte
Le pharmacien dont la qualification a été refusée par le conseil gérant de la section G peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.
Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.
L'avis rendu par la commission d'appel de qualification en biologie médicale est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sur la base de l'avis rendu par la commission d'appel, le Conseil national de l'ordre prend une décision de qualification motivée favorable ou défavorable. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au président du conseil central gérant de la section G et au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.