Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 12-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b2566b7-5751-418f-a7f7-fa15b3132928
- Début de validité
- 22 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025550288/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025550288/article-12-4/versions/5b2566b7-5751-418f-a7f7-fa15b3132928/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5