Arrêté du 13 mars 2012 relatif aux futurs navires de guerre relevant d'un examen local au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f580cc1-85dd-43ca-94d2-a6bc254178ce
- Début de validité
- 24 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025568618/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025568618/article-1/versions/8f580cc1-85dd-43ca-94d2-a6bc254178ce/
Sommaire du texte
Texte
Les futurs navires de guerre relevant d'un examen local en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé sont les suivants :
1. Bâtiments de surface et de projection correspondant à des navires de type :
a) Roulier à passagers, affecté aux missions de projection de force et de prépositionnement en zones de crise, pouvant être équipé d'un radier et d'une plate-forme de mise en œuvre des hélicoptères ;
b) Navire spécial de type patrouilleur hauturier affecté aux missions de souveraineté en haute mer.
2. Bâtiments de soutien correspondant à des navires de type :
a) Pétrolier qui réalise des opérations de transfert d'hydrocarbure au large, transporte des cargaisons en colis, y compris des marchandises dangereuses. Ce type de navires est destiné au soutien des bâtiments déployés loin de la métropole ;
b) Engin et chaland de débarquement pouvant être mis en œuvre depuis les radiers des navires de projection.
3. Bâtiments auxiliaires et de service public correspondant à des navires de type :
a) Patrouilleur et vedette affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage ;
b) Navire spécial d'expérimentations, d'essais et de mesures ;
c) Navire spécial d'hydrographie et d'océanographie ;
d) Navire spécial de soutien des plongeurs ;
e) Navire de servitude au large ;
f) Navire d'instruction ;
g) Patrouilleur et vedette de surveillance des sites ;
h) Remorqueur de haute mer et côtier ;
i) Remorqueur de sonar.
4. Bâtiments portuaires correspondant à des navires de type :
a) Remorqueur de port ;
b) Navire et engin de servitudes portuaires ;
c) Vedette à passagers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 25-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25-2