Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a180406-7fbd-469f-88e0-7fa76235e341
- Début de validité
- 24 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025577368/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025577368/article-4/versions/3a180406-7fbd-469f-88e0-7fa76235e341/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 2 janvier 1907 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125