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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  6. Section 2 : Tableau
  7. Article 117

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 117

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e5776c1f-c23a-4535-a403-6f77bad7a4c3
Début de validité
1 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025599534/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025599534/article-117/versions/e5776c1f-c23a-4535-a403-6f77bad7a4c3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
        6. Article 119
        7. Article 120
        8. Article 121
        9. Article 122
        10. Article 123
        11. Article 124
        12. Article 125
      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
        6. Article 119
        7. Article 120
        8. Article 121
        9. Article 122
        10. Article 123
        11. Article 124
        12. Article 125
      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.
Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.
Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.
Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.
Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 117 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 bis (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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