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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  6. Section 2 : Tableau
  7. Article 125

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 125

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juin 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8522d93b-1961-46f3-804c-7f0ded916d3a
Début de validité
12 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051711419/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051711419/article-125/versions/8522d93b-1961-46f3-804c-7f0ded916d3a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
        6. Article 119
        7. Article 120
        8. Article 121
        9. Article 122
        10. Article 123
        11. Article 124
        12. Article 125
      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
        6. Article 119
        7. Article 120
        8. Article 121
        9. Article 122
        10. Article 123
        11. Article 124
        12. Article 125
      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Est radiée d'office du tableau :

1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;

2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;

3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. La mise en demeure informe l'intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.

Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l'informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales.

La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.

Le recours dirigé devant le comité national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.

Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d'un bureau secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d'ouverture.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 125 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux procédures de radiation en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 125 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 juin 2025 Version 125 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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