Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 118
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0970afcc-0af8-492f-99bf-237202ae1c3c
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025599536/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025599536/article-118/versions/0970afcc-0af8-492f-99bf-237202ae1c3c/
Sommaire du texte
Texte
Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.
Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.
En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 26-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater D
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1