Code du sport - Article A222-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c8f9ce4-07cf-4894-b8cc-00c3f804edd8
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025624116/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025624116/article-a222-2/versions/9c8f9ce4-07cf-4894-b8cc-00c3f804edd8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A222-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A222-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A222-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article A222-5
- CITATION Article A222-5