Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 150-3.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33ca05cd-caff-43a7-a529-bfc2fd203ab7
- Début de validité
- 7 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025640701/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025640701/article-150-302/versions/33ca05cd-caff-43a7-a529-bfc2fd203ab7/
Sommaire du texte
Texte
Autorité compétente.
1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.04.
2. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2