Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-7.12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04ea2918-9d60-4569-9560-751c0e0a325f
- Début de validité
- 7 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025672199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025672199/article-228-712/versions/04ea2918-9d60-4569-9560-751c0e0a325f/
Sommaire du texte
Texte
Signaux de détresse
1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'autorité compétente , de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12